Le dispositif d’exonération des heures supplémentaires avait permis aux entreprises de pouvoir augmenter leur flux de production sans procéder à de nouvelles embauches, et aux salariés de bénéficier d’un salaire plus intéressant sur leur temps de travail supplémentaire. La loi de finances rectificative de 2012 a mis fin à ce dispositif, aussi bien sur le plan fiscal que sur le plan social. Les heures supplémentaires, comme les heures complémentaires, furent de nouveau soumises aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

Cependant, au 1er janvier 2019, la défiscalisation des heures supplémentaires est remise au goût du jour avec des conditions différentes quant à la réduction des cotisations.

Le principe de l’exonération

L’exonération des heures supplémentaires était le fer de lance du « travailler plus, gagner plus ». Ce système consistait à ne plus prélever de cotisations sociales (assurance maladie, vieillesse, formation professionnelle, etc…) ainsi qu’à rendre les sommes perçues non soumises à l’impôt sur le revenu. Les charges concernées étaient les cotisations salariales et non pas les cotisations patronales. Bon nombre d’entreprises et de salariés avaient trouvé leur compte dans ce système allégé et permettant d’améliorer le salaire comme le bénéfice. Ce dispositif avait été mis en place par la loi TEPA (Travail, Emploi, Pouvoir d’Achat) au mois d’août 2007.

Note : qu’elles soient exonérées ou non, les heures supplémentaires font toujours l’objet d’une majoration de salaire.

La loi de finances rectificative

En 2012, la loi de finances rectificatives, c'est-à-dire une remise en cause et une mise à jour des conditions fiscales et sociales établies pour l’année en cours, a mis fin ce dispositif d’exonération. En ce qui concerne l’exonération des heures supplémentaires du montant total imposable à déclarer par le contribuable. Cette exonération d’impôt ne s’applique plus sur les heures effectuées depuis le 1er août 2012. Concernant l’exonération partielle des cotisations sociales, elle est supprimée pour les heures supplémentaires ou complémentaires effectuées depuis le 1er septembre 2012.

Heures supplémentaires et heures complémentaires

Les heures supplémentaires comme les heures complémentaires étaient concernées par ce dispositif d’exonération. Les heures supplémentaires sont effectuées au-delà de la durée légale du temps de travail. Les heures complémentaires sont des heures effectuées au-delà du temps de travail prévu au contrat initial. Par exemple, pour un contrat à temps partiel de 20 heures de travail par semaine, les heures travaillées de 20 h à 35 h sont des heures complémentaires, et au-delà de 35 h par semaines les heures deviennent supplémentaires. Les salariés à temps partiel peuvent donc effectuer un certain nombre d’heures en complémentaire sans arriver au niveau d’heures supplémentaires.

La rémunération des heures supplémentaires fait parfois l’objet d’une convention de forfait selon la convention collective de l’entreprise ou l’accord de branche conclu dans le secteur d’activité (ou sont considérées immédiatement comme supplémentaires).

A défaut de précision dans un accord collectif, le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures par an et par salarié.

Note : les primes et gratifications ne peuvent pas venir en remplacement du paiement des heures supplémentaires. Toutefois, un repos compensateur peut être octroyé au salarié avec son accord, ou si cela est précisé dans une clause du contrat de travail initial.

Depuis le 1er janvier 2019

Au début de l’année 2019, l’exonération de cotisations salariales sur les rémunérations des heures supplémentaires est remis sur la table. Désormais, l’heure supplémentaire est exonérée des cotisations légales d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire dans la limite de 11,31 %.

Cette nouvelle mesure concerne aussi bien les employés du secteur privé que les agents de la fonction publique, titulaires ou non titulaires, ainsi que les salariés des régimes spéciaux (en métropole, départements d’Outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon).

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